Règlements

Concernant Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Le présent règlement, qui remplace les règlements concernant l’administration du Cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, a été adopté par l’assemblée de fabrique de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal le 17 février 2004 et a été approuvé par le Cardinal Archevêque de Montréal le 1er mars 2004, et décrète ce qui suit.

Renseignements importants

Mon testament

Le testament est un acte écrit par lequel je dispose de tout ou d'une partie des biens que je laisse à mes héritiers. Il peut s'agir d'un testament notarié, olographe ou devant témoins.

Mon testament biologique

Le testament biologique est un écrit dans lequel je précise les traitements et les soins que je désire recevoir. Par exemple, je peux y mentionner mes volontés en ce qui concerne mon intention d'être maintenu en vie artificiellement ou de prendre des médicaments appropriés pour soulager la douleur.

Mes pré arrangements ou arrangements préalables

Les pré arrangements funéraires sont une entente conclue avec une institution offrant des services funéraires. Ils prévoient à l'avance les dispositions à prendre après mon décès, ce qui évitera bien des soucis à ma famille et aux proches en ce moment difficile. Un de nos conseillers vous donnera tous les renseignements utiles concernant les pré arrangements funéraires.

Mes dernières volontés

La présente section indique mes souhaits. Après mon décès, j'aimerais qu'ils soient réalisés comme mes dernières volontés.

Je désire que mon corps soit

  • inhumé
  • incinéré

Je souhaite que ma famille et mes proches puissent me rendre un dernier hommage et recevoir les condoléances

  • en présence du cercueil ouvert
  • en présence du cercueil fermé
  • en présence de l'urne cinéraire
  • en l'absence du corpos à ___________________

Selon mes volontés, je désire que

  • mes funérailles
  • une cérémonie d'adieu

soi(en)t célébrée(s)

  • à l'église ___________________

Mon dernier voeu est que l'on dispose

  • de ma dépouille
  • de mes cendres
  • au cimetière Notre-Dame-des-Neiges
  • dans un lot
  • dans un enfeu (crypte)
  • dans un columbarium

Services principaux

  • Concession de terrains
  • Concession d'enfeus (cryptes) et niches
  • Arrangements préalables
  • Vente et installation de monuments
  • Gravure sur monument et dessins personnalisés
  • Vente d'aménagements floraux et artificielles pour toutes les saisons
  • Registre de souvenirs
  • Messe de funérailles
  • Messes commémoratives et chapelles d'accueil
  • Vente d'urnes et d'ornements commémoratifs
  • Cartes d'amitié
  • Transport de défunts du lieu de décès au cimetière
  • Assistance aux endeuillés conférence, bibliothèque.

Table des matières

Loi et règlements concernant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Article 1 - Définitions

Article 2 - Fins du cimetière

  • 2.1 - Lieu de sépulture
  • 2.2 - Religion chrétienne

Article 3 - Concession et fosse temporaire

  • 3.1 - Contrat de sépulture
  • 3.2 - Places disponibles dans un Lieu de sépulture
  • 3.3 - Travaux effectués par les employés de la Fabrique
  • 3.4 - Entretien des Lots concédés avant 1930
  • 3.5 - Terme de l'usage d'une Fosse temporaire
  • 3.6 - Monument et ouvrage interdits sur une Fosse temporaire
  • 3.7 - Prix d'une Concession et autres frais
  • 3.8 - Reprise par la Fabrique au cas de non paiement
  • 3.9 - Règlements

Article 4 - Sépulture

  • 4.1 - Demande de sépulture
  • 4.2 - Opérations nécessaires

Article 5 - Dispositions diverses

  • 5.1 - Ornements
  • 5.2 - Monument et autres ouvrages funéraires
  • 5.3 - Mausolée et columbarium
  • 5.4 - Exhumation
  • 5.5 - Accès au cimetière
  • 5.6 - Changement d'adresse
  • 5.7 - Cession ou transfert
  • 5.8 - Autorisations de la direction du cimetière
  • 5.9 - Discrétion
  • 5.10 - Amendement
  • 5.11 - Entrée en vigueur

Le Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

(2 Ed. VII chap. 92)
Sanctionnée le 26 mars 1902

  1. La concession d’un terrain dans le cimetière ne confère pas la propriété du sol, mais seulement le droit de s’en servir comme lieu de sépulture.
  2. Il est loisible au concessionnaire de déclarer dans l’acte de concession ou dans son testament, ou dans tout autre acte, quelles personnes pourront être inhumées dans le terrain concédé; mais il ne peut, sans le consentement de la Fabrique, accorder ce droit à des personnes étrangères à sa famille, si ce n’est à ses frères et sœurs. Il peut aussi en exclure telle personne qu’il jugera à propos. Les volontés du concessionnaire aux fins ci-dessus énoncées doivent être notifiées à la Fabrique, en lui signifiant copie du document qui en fait foi.
  3. En l’absence de telles déclarations, la concession est censée faite pour le concessionnaire lui-même, les membres de sa famille et ses descendants.
  4. Pour les fins de cette loi, la famille comprend le père, la mère et les enfants du concessionnaire, ainsi que les descendants directs de ces derniers. Elle comprend aussi l’époux ou l’épouse durant viduité.
  5. Si, après la mort d’un concessionnaire, le droit d’usage d’un terrain appartient à plusieurs personnes, elles doivent en jouir en commun, et il reste dans l’indivision.
  6. Le concessionnaire, ni les membres de sa famille, ni ses donataires, légataires ou héritiers ne peuvent, sans le consentement de la Fabrique, concéder leur droit à la jouissance du terrain, en tout ou en partie, ni permettre d’y inhumer une personne étrangère à la famille. Dans le cas de possession par indivis, il faut en outre le consentement de tous les copropriétaires. Les mêmes dispositions s’appliquent, mutatis mutandis, aux charniers privés.
  7. Dans tous les cas, le droit de sépulture dans un terrain concédé est limité aux personnes professant la religion catholique et inhumées avec les honneurs de la sépulture ecclésiastique.
  8. Quiconque prétend avoir acquis par succession ou autrement le droit de sépulture dans un terrain concédé doit en fournir la preuve en signifiant au bureau de la Fabrique, copie des documents qui l’établissent.
  9. S’il s’élève quelque difficulté au sujet du droit d’être inhumé dans un terrain concédé, la personne dont le droit est contesté ne peut pas y être inhumée avant que la question ait été réglée à l’amiable ou qu’elle ait été jugée par l’autorité judiciaire. En attendant, le corps peut être inhumé dans un endroit du cimetière désigné par la Fabrique ou placé dans le charnier de la Fabrique, aux frais des intéressés.
  10. L’article 1 de la loi 40 Victoria, chapitre 61, est amendé en ajoutant à la fin les mots suivants : S’il a été fait des inhumations dans ledit terrain et que le nouveau concessionnaire exige que les corps en soient enlevés, la Fabrique peut les exhumer et les transporter dans une autre partie convenable du cimetière.
  11. Le mot concessionnaire dans la présente loi, s’entend de la personne qui a fait l’acquisition du terrain.
  12. Pour toutes les matières sanitaires, le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges est placé sous l’autorité de l’administration sanitaire municipale de Montréal.
  13. La présente loi, ayant un caractère déclaratoire, s’applique aux terrains concédés comme à ceux qui le seront à l’avenir.
  14. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

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